Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles

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Signataires de la convention

La convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 est une convention internationale signée dans le cadre de la Communauté économique européenne, qui a pour but de déterminer la loi applicable aux contrats dans le cadre communautaire.

Signée à Rome le entre les États membres de la Communauté, elle est entrée en vigueur le .

Elle a pour but de déterminer la loi applicable aux obligations contractuelles et retient à cette fin un système dualiste, posant comme principe l'autonomie de la volonté puis comme rattachement subsidiaire des critères objectifs.

Elle a été remplacée par le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du sur la loi applicable aux obligations contractuelles, surnommé « Rome I » et fait donc partie de l'acquis communautaire.

Règles d'application matérielles de la Convention[modifier | modifier le code]

« Article 1: Les dispositions de la présente convention sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles. »

— Article premier paragraphe 1 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles

« Article 2: Elles ne s’appliquent pas: a) à l’état et à la capacité des personnes physiques, sous réserve de l’article 11; b) aux obligations contractuelles concernant: — les testaments et successions, — les régimes matrimoniaux, —les droits det devoirs découlant des relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance, y compris les obligations alimentaires envers les enfants non légitimes; c) aux obligations nées de lettres de change, chèques, billets à ordre ainsi que d’autres instruments négo- ciables, dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments dérivent de leur caractère négo- ciable; d) aux conventions d’arbitrage et d’élection de for; e) aux questions relevant du droit des sociétés, associa- tions et personnes morales, telles que la constitution, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, associations et personnes morales, ainsi que la responsabilité personnelle légale des associés et des organes pour les dettes de la société, association ou personne morale; f) à la question de savoir si un intermédiaire peut engager, envers les tiers, la personne pour le compte de laquelle il prétend agir ou si un organe d’une société, d’une association ou d’une personne morale peut engager, envers les tiers, cette société, association ou personne morale; g) à la constitution des trusts, aux relations qu’ils créent entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires; h) à la preuve et à la procédure, sous réserve de l’article 14. »

— Article premier paragraphe 1 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles

Caractère universel de la Convention[modifier | modifier le code]

« Article 2: Caractère universel La loi désignée par la présente convention s’applique même si cette loi est celle d’un État non contractant. »

— Article deux de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles

Liberté de choix des parties[modifier | modifier le code]

« Article 3: Liberté de choix 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. 2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d’autres dispositions de la présente convention. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieure- ment à la conclusion du contrat, n’affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l’article 9 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers. 3. Le choix par les parties d’une loi étrangère, assorti ou non de celui d’un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées «disposi- tions impératives». »

— Article trois de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles

Règles de conflits de lois posées par la Convention[modifier | modifier le code]

« Article 4: Loi applicable à défaut de choix 1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays. 2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l’exercice de l’activité profession- nelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l’établissement principal, celui où est situé cet autre établissement. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, dans la mesure où le contrat a pour objet un droit réel immobilier ou un droit d’utilisation d’un immeuble, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est situé l’immeuble. 4. Le contrat de transport de marchandises n’est pas soumis à la présomption du paragraphe 2. Dans ce contrat, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou l’établissement principal de l’expéditeur, il est présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec ce pays. Pour l’application du présent paragraphe, sont considérés comme contrats de transport de marchandises les contrats d’affrètement pour un seul voyage ou d’autres contrats lorsqu’ils ont princi- palement pour objet de réaliser un transport de marchan- dises. 5. L’application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. »

— Article quatre de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles

« Article 7: Lois de police 1. Lors de l’application, en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-applica- tion. 2. Les dispositions de la présente convention ne pour- ront porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat. »

— Article sept de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles

Liens externes[modifier | modifier le code]