Contrat de prêt

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Droit français[modifier | modifier le code]

En droit français, le prêt est « une convention générique – dont le prêt à usage et le prêt de consommation sont les deux espèces – en vertu de laquelle le prêteur remet une chose à l’emprunteur, afin que celui-ci s’en serve, à charge de restitution » .Le Code civil, en son article 1874[1], distingue le prêt à usage et le prêt de consommation (à ne surtout pas confondre avec le prêt à la consommation qui permet d'emprunter une somme d'argent destinée exclusivement à la consommation). Le prêt à usage, que l'on retrouve à l'article 1875 du Code civil, permet d'user d'une chose sans destruction par la suite et l'emprunteur sera tenu de rendre la chose prêtée. Le prêt de consommation, consacré par l'article 1892 du Code civil, en revanche, porte sur une chose qui sera détruite (aussi appelée "bien consomptible").

Droit québécois[modifier | modifier le code]

En matière de contrat de prêt, le Code civil du Québec distingue entre le simple prêt et le prêt à usage. L'art. 2314 C.c.Q. définit le simple prêt comme étant «  le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d’argent ou d’autres biens qui se consomment par l’usage à l’emprunteur, qui s’oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps »[2]. L'art. 2313 C.c.Q. définit le prêt à usage comme étant «  le contrat à titre gratuit par lequel une personne, le prêteur, remet un bien à une autre personne, l’emprunteur, pour qu’il en use, à la charge de le lui rendre après un certain temps »[3].

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Code civil - Article 1874 (lire en ligne)
  2. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2314 <http://canlii.ca/t/6c3nl#art2314> consulté le 2020-03-09
  3. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2313 <http://canlii.ca/t/6c3nl#art2313> consulté le 2020-03-09