Article 5 de la Constitution éthiopienne de 1994

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Description de cette image, également commentée ci-après
Chapitre 1 - Dispositions générales
Chapitre 2 - Principes fondamentaux de la Constitution
Chapitre 3 - Droits fondamentaux et libertés
Chapitre 4 - Structure de l'État
Chapitre 5 - Structure et divisions des pouvoirs
Chapitre 6 - Les Chambres fédérales
Chapitre 7 - Le Président de la République
Chapitre 8 - Le pouvoir exécutif
Chapitre 9 - Structure et pouvoirs des Cours
Chapitre 10 - Principes et objectifs de la politique nationale
Chapitre 11 - Dispositions diverses

L'article 5 de la Constitution éthiopienne de 1994 est l'article concernant le statut de langues en Éthiopie, il fait partie du premier chapitre traitant de dispositions générales. Cet article est historiquement important puisqu'il retire à l'amharique son statut de langue officielle. Toutefois cette langue reste celle employée par le Gouvernement fédéral. Les «membres de la Fédération» visés par cet article sont les diverses régions d'Éthiopie.

Texte de l'article[modifier | modifier le code]

«Article 5 - Langues
(1) Toutes les langues éthiopiennes devront jouir d’une égale reconnaissance de l'État.
(2) L’amharique sera la langue de travail du Gouvernement fédéral.
(3) Les membres de la Fédération peuvent, par la loi, déterminer leurs langues de travail respectives.»[1]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Références[modifier | modifier le code]