Action directe (droit)

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En droit civil, l'action directe est le fait pour un créancier d'agir en justice en son nom et pour son compte contre le débiteur de son débiteur.

Droit français[modifier | modifier le code]

En droit français, l'article 1341-3 du Code Civil traite de l'action directe. Si le tiers accepte de payer alors le paiement n'est valable qu'entre les mains du créancier auteur de l'action. Ce dernier ne sera pas en concurrence avec les autres créanciers du débiteur. L'action directe crée une préférence auprès d'un créancier.

Droit québécois[modifier | modifier le code]

En droit québécois, un exemple d'action directe est l'action par la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage[1]. Les articles 2500 à 2502 du Code civil du Québec donnent au tiers lésé la possibilité de poursuivre directement l'assureur[2]. L'art. 2628 C.c.Q. prévoit que la même règle s'applique à l'assurance maritime[3].

L'art. 2141 (2) C.c.Q. dispose que « dans tous les cas, le mandant a une action directe contre la personne que le mandataire s’est substituée »[4].

L'art. 2882 C.c.Q.[5] affirme que :

« Même si le délai pour s’en prévaloir par action directe est expiré, le moyen qui tend à repousser une action peut toujours être invoqué, à la condition qu’il ait pu constituer un moyen de défense valable à l’action, au moment où il pouvait encore fonder une action directe.

Ce moyen, s’il est reçu, ne fait pas revivre l’action directe prescrite. »

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e édition, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2015
  2. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2501 <http://canlii.ca/t/6cdjp#art2501> consulté le 2020-09-18
  3. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2628 <http://canlii.ca/t/6cdjp#art2628> consulté le 2020-09-18
  4. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2141 <http://canlii.ca/t/6cdjp#art2141> consulté le 2020-09-18
  5. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2882 <http://canlii.ca/t/6cdjp#art2882> consulté le 2020-09-18